4. Le titulaire d'une autorisation doit transmettre au ministre les renseignements suivants, même de nature confidentielle, relativement aux travaux autorisés:1° les méthodes et les technologies de forage et de complétion des puits;
2° la gestion complète de l’eau, incluant les prélèvements d’eau et la réutilisation optimale de l’eau;
3° le volume des fluides, la composition détaillée et les caractéristiques des intrants utilisés aux fins de forage et de fracturation;
4° la connaissance et la surveillance des eaux de surface et souterraines dans un rayon d’un kilomètre du forage ou des travaux de fracturation, ce rayon s’appliquant à toute extension horizontale du forage;
5° la détermination des zones sensibles ou à risque de contamination;
6° la caractérisation, la quantité et la destination des matières solides et liquides résiduelles destinées à être valorisées, traitées ou éliminées;
7° le contrôle et le suivi des émissions et des contaminants dans l’atmosphère;
8° la connaissance des horizons géologiques traversés par le puits;
9° toute donnée technique relative à la conception, à la mise en place des puits autorisés et aux résultats des tests d’intégrité qui leur sont appliqués.